I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R12.1. Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, établie après le 31 décembre 2016, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les taux suivants sont utilisés aux fins du calcul d’une valeur actualisée:
i.  un taux d’intérêt annuel de 3,5%;
ii.  les taux de mortalité;
b)  pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à l’égard d’une vie assurée par une protection offerte en vertu de la police:
i.  si la protection est établie sur une seule tête:
1°  l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée;
2°  si l’assureur ayant établi la police a déterminé que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée;
3°  si l’assureur ayant établi la police a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur déterminée conformément au deuxième alinéa;
ii.  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c)  pour déterminer la provision pour primes nettes de la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nets futurs doit être calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer ou engagés à l’un des anniversaires de la police étaient à payer ou engagés, selon le cas, le lendemain de cet anniversaire.
La valeur à laquelle le sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes, selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection:
a)  1 ou, s’il est moins élevé, le produit obtenu en multipliant le taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés en vertu du sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé;
b)  les taux de mortalité qui seraient déterminés en vertu du sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de la vie assurée avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.